Congé de maternité, congé de paternité et congé parental : Qu’en est-il des prestations depuis le 29 octobre 2020 suivant l’adoption du projet de Loi no. 51.

Le Régime québécois d’assurance parental (RQAP) permet aux parents d’enfants, depuis le 1er janvier 2006, d’avoir accès à divers congés payés notamment suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. En effet, qu’ils soient salariés ou travailleurs autonomes, les travailleurs et travailleuses admissibles[1] peuvent recevoir le versement de prestations durant leur congé. Or, depuis son entrée en vigueur, certains changements ont été apportés à la Loi sur l’assurance parentale notamment afin d’améliorer la conciliation travail-familial des parents. Bien que la Loi prévoie les différents mécanismes et prestations dans le cas de l’adoption d’un enfant, le présent texte ne portera que sur les modifications récentes relativement aux prestations en cas de grossesse et de naissance d’un enfant.

Lors de la grossesse et/ou de la naissance d’un enfant, il est loisible aux parents de choisir parmi deux types de régimes soit le régime de base ou le régime particulier. Or, le premier parent à faire la demande de prestation aura le choix au régime applicable.

Pour les enfants nés après le 1er janvier 2021, le régime de base prévoit désormais le versement des prestations de la manière suivante :

> 18 semaines de congé de maternité[2] payées à 70% du revenu hebdomadaire moyen[3], revenu basé sur l’année civile précédant la période des prestations[4]. Le paiement de ces prestations débutent au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement[5], sauf exception.

Les prestations de maternité ne sont pas partageables entre les parents et en principe, elles doivent être prises de façon continue[6], sauf exceptions[7].

> 5 semaines de congé de paternité[8] payées à 70% du revenu hebdomadaire moyen[9], revenu basé sur l’année civile précédant la période des prestations. Le paiement de ces prestations ne peut débuter avant la semaine de la naissance de l’enfant[10] et doit se terminer après une période de 78 semaines suivant la naissance de l’enfant[11].

En principe, le congé de paternité est continue et ne peut être fractionné, sauf en certaines circonstances[12]. En effet, mis à part pour les motifs déjà prévus dans la Loi sur les normes du travail qui contraignent l’employeur à permettre le fractionnement du congé de paternité, sur demande du salarié, le congé de paternité, tout comme le congé parental, peut, si l’employeur y consent, être fractionné en semaines. L’employeur usera donc de son droit de gérance pour octroyer ou non le fractionnement dudit congé.

Au surplus, l’article 81.2.1 de la L.N.T.[13] prévoit les modalités et procédures relatives aux avis que le salarié doit donner à son employeur relativement à la date du début de son congé de paternité et celle de son retour au travail. Par conséquent, le choix des dates du congé de paternité relève du choix du salarié et non de celui de l’employeur.

> 32 semaines de congé parental[14], partageable entre les deux parents, soient 7 semaines payées à 70% du revenu hebdomadaire moyen[15] et 25 semaines payées à 55% du revenu hebdomadaire moyen précédant la période des prestations [16]. Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant[17] et doit se terminer après une période de 78 semaines suivant la naissance l’enfant[18].

Le congé parental pourra être augmenté de 4 semaines additionnelles[19] payées à 55% du revenus hebdomadaire moyen[20] dès que 8 semaines de prestations parentales partageable auront été versées à chaque parent. Une telle mesure vise à favoriser la répartition du congé parental entre les deux parents, incitant ainsi les pères à prendre davantage de temps de congé avec leur enfant.

Notons que les semaines de prestations parentales peuvent être utilisées concurremment par les deux parents[21].

> En cas de naissance multiples, chaque parent bénéficiera de 5 semaines de congé parentales supplémentaires[22] payées à 70% du revenu hebdomadaire moyen. Par contre, ces semaines ne sont pas partageables.

Qu’en est-il du calcul des prestations?

Tel que ci-avant mentionné, le calcul des prestations se base sur le revenu hebdomadaire moyen du parent, revenu basé sur l’année civile antérieure à la période de prestations et non à la naissance de l’enfant. Par exemple, une mère dont la date prévue d’accouchement est le ou vers le 15 janvier 2021, pourrait débuter son congé de maternité le 26 décembre 2020 et ainsi baser sa demande de prestations sur ses revenus de l’année 2019. Or, si cette même personne débutait son congé de maternité le 1er janvier 2021, il faudrait alors se baser sur ses revenus de l’année 2020. La date du début de la réception des prestations peut donc avoir une importance significative pour un parent dont les revenus annuels ont subi d’importantes variations avant le début de la réception des prestations.

Ceci étant, il est loisible à un parent de générer certains revenus de travail alors qu’il perçoit des prestations de maternité, de paternité ou parental. En effet, peu importe le type de prestation perçue, depuis le 29 octobre 2020, le calcul du montant des exemptions relatives aux revenus pouvant être généré durant la réception de prestation a été modifié et permet une exemption supérieure pour les personnes recevant des prestations d’assurance parental et ce, y compris pour les prestations de maternité pour lesquelles aucune exemption n’était prévu auparavant[23]. Par conséquent, le prestataire peut générer la différence entre la totalité du revenu hebdomadaire moyen utilisé aux fins du calcul (100%) et le revenu octroyé par le régime (dans le régime base 70% ou 55%) et ce, sans que cela impact les montants de ses prestations.

Bref, depuis le 29 octobre 2020, le régime d’assurance parentale du Québec a subi d’importantes modifications dans le but de permettre aux deux parents de passer un maximum de temps avec leur enfant suivant leur naissance, mais surtout, afin de favoriser la conciliation travail-famille. De nouvelles modifications entreront également en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Nous recommandons donc à toutes personnes attendant la venue d’un nouveau né de consulter le site internet du Régime d’assurance parentale avant la naissance ou l’adoption d’un enfant afin de connaitre les droits et obligations que lui confèrent la Loi.

Pour toutes questions légales relatives au Régime d’assurance parentale ou toute contestation devant les instances administratives et judiciaires, n’hésitez pas à communiquer avec notre étude.

Marie-Pier Cauchon, avocate

[1] Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q. chapitre A-29.011, article 3.

[2] Supra, article 7 (1).

[3] Supra, article 18 (1°).

[4] Supra, article 20.

[5] Supra, article 7 (2)

[6] Loi sur les normes du travail, L.R.Q. chapitre N-1.1, article 81.4.

[7] Supra, article 81.14.1.

[8] Précitée, note 1, article 9.

[9] Précitée, note 1, article 18 (1°).

[10] Précitée, note 1, article 9.

[11] Précitée, note 1, article 23.

[12] Loi sur les normes du travail, L.R.Q. chapitre N-1.1, article 81.2.

[13] Précitée, note 11, art 82.1.2.

[14] Précitée, note 1, article 10.

[15] Précitée, note 1, article 18 (1°).

[16] Précitée, note 1, article 18 (6°).

[17] Précitée, note 1, article 10.

[18] Précitée, note 1,, article 23.

[19] Précitée, note 1, article 10.3.

[20] Précitée, note 1, article 18 (5°).

[21] Précitée, note 1, article 16.

[22] Précitée, note 1, article 10.1.

[23] Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, chapitre A-29.011, r. 2, article 41.

 

 

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Marie-Pier Cauchon

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